Article du 11-01-2011 par Thierry C.
Détecteur de fumée: la prise en charge revient à l'occupant du logement
Le décret visant à rendre obligatoire l'installation d'un détecteur de fumée dans chaque logement vient de paraître.Face à la recrudescence des incendies domestiques en France, une loi avait été votée en mars 2010 en vue de généraliser la présence de détecteurs de fumée dans les logements. Le décret d'application de cette loi a été publié au Journal Officiel ce mardi 11 janvier 2011.
L'installation de ces détecteurs, tout comme leur entretien, devra être pris en charge et assumé par l'occupant du logement, c'est à dire le locataire ou le propriétaire occupant son propre logement.
Le décret a toutefois prévu quelques exceptions pour les locations saisonnières, les foyers, les locations de meublés ou encore les logements de fonction: dans ces différents cas, la responsabilité incombe au propriétaire du logement.
Même si le décret vient d'être publié, le législateur a voulu laisser du temps aux ménages français pour s'équiper: l'installation des détecteur n'est obligatoire qu'à compter du 8 mars 2015.
Il vous reste donc 4 ans pour choisir votre appareil. Il est toutefois conseillé, pour votre sécurité, d'anticiper cette obligation. En France, plus de 800 personnes perdent la vie chaque année dans des feux d'habitation et plus de 10.000 sont gravement blessées. Dans certains pays européens dont les logements ont été équipés à plus de 80% de détecteurs de fumée, le nombre de morts a diminué de moitié. En France, le taux d'équipement est d'à peine plus de 2%.
Décret 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art. R. 129-12. - Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« - détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
« - émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 129-13. - La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à l'occupant du logement. Cependant, elle incombe :
« - au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;
« - aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
« Art. R. 129-14. - Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en oeuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 129-15. - La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. »
Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art. R. 129-12. - Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« - détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
« - émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 129-13. - La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à l'occupant du logement. Cependant, elle incombe :
« - au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;
« - aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
« Art. R. 129-14. - Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en oeuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 129-15. - La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
« Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. »
Article 3
Il doit être satisfait aux obligations du présent décret avant le 8 mars 2015.A lire aussi:
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